Qui est prophète ? Chaque enfant d’Israël est-il destiné à le devenir ?

Responsa : Le minyan est constitué de 10 personnes

Rabbin

Un minyan est constitué de dix personnes , Rabbi David J. Fine
À la mémoire du rabbin Robert E. Fine ל »ז Approuvé le 16 avril 2025, par un vote de 16 voix pour, 0 contre et 2 abstentions.
Ont voté pour : les rabbins Adam Baldachin, Pamela Barmash, Emily Barton, Chaya Bender, Nate Crane, Aviva Fellman, David J. Fine, Joshua Heller, Daniel Nevins, Matthew S. Nover, Avram Israel Reisner, Robert Scheinberg, Miriam Spitzer, Stewart Vogel et Raysh Weiss. Se sont abstenues : les rabbines Suzanne Brody et Rachel Safman 1.

Question :
Un minyan peut-il être constitué de neuf personnes et d’un objet sacré, comme un rouleau de la Torah ?
Réponse :
Il existe une coutume très répandue consistant à ouvrir l’arche sainte afin de compléter « le dixième » du minyan. 2
Je n’ai jamais servi une communauté qui ne m’ait posé cette question, en insistant sur le fait qu’ « on a toujours fait ainsi ». Cette coutume trouve son origine dans une ancienne discussion rapportée par la Guemara, attribuée à Rav Houna puis rejetée par Rav Nahman :
אמר רב הונא: תשעה וארון מצטרפין.
א »ל רב נחמן: וארון, גברא הוא?
« Rav Houna a dit : neuf personnes et l’arche peuvent être associées [pour former un minyan].
Rav Nahman lui répondit : “L’arche est-elle un être humain ?” »3
La Guemara propose ensuite une autre interprétation — jugée plus acceptable — des propos de Rav Houna :
אלא אמר רב הונא: תשעה נראין כעשרה מצטרפין.
אמרי לה: כי כנפי ואמרי לה כי מדברי.
« Au contraire, Rav Houna voulait dire : neuf personnes qui paraissent être dix peuvent être comptées [pour former un minyan]. Certains disent : lorsqu’elles sont regroupées ; d’autres : lorsqu’elles sont dispersées. »
Autrement dit, Rav Houna ne voulait sans doute pas affirmer qu’un objet pouvait être compté comme dixième membre d’un minyan. Il aurait plutôt voulu dire que neuf personnes peuvent parfois “paraître” dix, selon leur disposition physique, ce qui rend leur dénombrement difficile.
אלא אמר רב הונא

La formulation talmudique— « Rav Houna voulait plutôt dire » — indique que le stam de la Guemara ne peut concevoir que Rav Houna ait réellement voulu compter l’arche elle-même comme dixième membre du quorum. Il faut donc réinterpréter ses paroles.
La Guemara ne tranche toutefois pas explicitement la validité de cette lecture alternative, et la tradition d’indulgence concernant la constitution du minyan semble avoir survécu à partir de la formulation originelle de Rav Houna, malgré les objections de Rav Nahman et du stam.

Au fil du temps, cette coutume a été modifiée dans les codes halakhiques : l’arche a été remplacée par un être humain — même mineur — afin de répondre à l’objection de Rav Nahman. Ainsi, le Shoulhan Aroukh écrit :
יש מתירין לומר דבר שבקדושה תשעה וצירוף קטן שהוא יותר מבן שש ויודע למי מתפללין ולא נראין דבריהן לגדולי הפוסקים.
« Certains permettent de réciter des paroles de sainteté avec neuf adultes et un mineur associé au minyan, à condition qu’il ait plus de six ans et sache devant qui l’on prie ; mais cette opinion n’est pas acceptée par les grands décisionnaires. »4
La condition posée par Rabbi Yossef Karo — que l’enfant comprenne “à qui l’on prie” — provient d’un autre passage de la même souguia dans Berakhot, concernant le zimoun du Birkat Hamazon :
דאמר רב נחמן: קטן היודע למי מברכין מזמנין עליו
« Rav Nahman a dit : un mineur qui sait à qui l’on adresse les bénédictions peut être inclus dans le zimoun. »5
Karo reprend l’expression talmudique « qui sait à qui nous bénissons » (yodea lemi mevarekhim) et l’adapte au contexte de la prière collective en écrivant : « qui sait à qui nous prions » (yodea lemi mitpalelim).
Il est remarquable qu’il s’agisse ici du même Rav Nahman qui rejetait l’idée de compter l’arche comme dixième membre du minyan. Mais dans ce cas, il autorise une indulgence portant sur un enfant humain doué de conscience religieuse, et non sur un objet, même sacré. De plus, cette indulgence concerne le Birkat Hamazon et non le minyan de prière publique.
Karo mentionne néanmoins cette opinion appliquée au minyan, tout en précisant qu’elle est rejetée par la majorité des décisionnaires.
L’évolution historique allant de l’arche au mineur apparaît clairement dans la glose du Rema :
ואפילו על ידי חומש שבידו אין לצרפו. מיהו יש נוהגין להקל בשעת הדחק.
« Même si le garçon tient un Houmash dans sa main, on ne doit pas l’associer au minyan. Cependant, certains ont l’usage d’être indulgents en cas de she’at dehak [situation d’urgence]. » 6
L’indulgence concerne ici un mineur capable de comprendre ce qui se passe. Le fait qu’il n’ait pas encore atteint la bar-mitsva constitue alors une limite technique susceptible d’être assouplie en cas d’urgence.
Le Rema — bien qu’il rejette lui-même cette pratique — explique que l’enfant tenait un rouleau ou un livre de Torah afin de signaler sa proximité avec le statut requis pour participer pleinement au minyan. Toutefois, il insiste sur le fait que cette indulgence ne peut s’appliquer qu’en she’at dehak, c’est-à-dire dans des circonstances exceptionnelles.
L’idée selon laquelle un rouleau de Torah, en tant qu’objet, pourrait lui-même compter dans le minyan est étrangère à l’esprit même de cette indulgence. La Torah dans l’arche ne compte pas comme dixième personne ; elle ne peut, au mieux, servir de support symbolique lorsqu’elle est tenue par un enfant.
Le fait que Karo et le Rema préfèrent encore un garçon mineur à une arche inanimée — tout en rejetant malgré tout cette solution — montre à quel point cette pratique fut à la fois ancienne et continuellement contestée.
Les Aharonim ont poursuivi ce débat, et les plus grandes autorités halakhiques se sont majoritairement opposées à cette indulgence.7
La question peut donc être examinée sous deux angles :
1. La validité même de cette indulgence ;
2. La définition et l’application du concept de she’at dehak.
Or cette indulgence repose sur des fondements fragiles.
Dans la Guemara, la position originelle de Rav Houna est rejetée par Rav Nahman et par le stam, qui refusent qu’un être humain puisse être remplacé par un objet inanimé, même sacré.
L’assouplissement proposé par Rav Nahman concerne uniquement un mineur capable de compréhension religieuse, dans le cadre du Birkat Hamazon, et non un rouleau de Torah dans le cadre du minyan.
Pourtant, au fil des siècles, cette indulgence a progressivement évolué :
l’enfant capable de comprendre devant qui il prie devient l’enfant capable de lire la Torah ; puis l’enfant tenant un rouleau de Torah ; puis finalement l’arche ouverte — sans enfant du tout.
Et à chaque étape, les autorités halakhiques ont exprimé leurs réserves.
Le rabbin Karen G. Reiss Medwed résume ainsi la situation dans The Observant Life :
« Certaines communautés ont recours à diverses coutumes afin de constituer une forme de minyan même en l’absence de dix adultes. Certaines comptent un enfant parmi les fidèles — généralement lorsqu’il tient un livre sacré — tandis que d’autres ouvrent l’arche et comptent symboliquement un rouleau de Torah parmi les participants. Cette pratique n’est considérée acceptable que dans des circonstances contraignantes (she’at dehak). »8
Comment faut-il alors comprendre ce concept de she’at dehak ?
Le CJLS a étudié cette question en 2021 dans le contexte des décisions exceptionnelles prises durant la pandémie de Covid-19. Le rabbin Joshua Heller définit ainsi cette notion :
« Le she’at dehak est une catégorie large de la loi juive. Son principe est que, dans une situation urgente — mais non vitale — on peut s’appuyer sur une opinion minoritaire, généralement plus indulgente, qui n’est normalement pas retenue comme norme halakhique. »9
Dans les débats du CJLS cette même année concernant les minyanim sur Zoom, le rabbin Heller appliqua cette notion à des communautés incapables de réunir physiquement dix personnes mais pouvant le faire par vidéoconférence.
L’une des conclusions de son responsum précisait :
« Si une communauté utilise déjà d’autres assouplissements pour constituer un minyan lorsqu’il n’y a que neuf adultes présents physiquement — par exemple en comptant un mineur suffisamment mûr pour participer consciemment — alors un participant virtuel peut être compté comme dixième. »10
Une grande partie de mon désaccord avec le rabbin Heller portait précisément sur la définition du she’at dehak. À mes yeux, cette notion ne peut s’appliquer qu’à une situation exceptionnelle et temporaire.11
Le risque est qu’une indulgence finisse par devenir la norme. Dans la plupart des cas contemporains, le problème n’est pas l’absence réelle de dix Juifs disponibles, mais le fait que seuls neuf personnes choisissent de venir à la synagogue.
Même le rabbin Heller, pourtant favorable à certaines souplesses, ne mentionne jamais la possibilité de compter un rouleau de Torah seul. Il évoque uniquement le cas du mineur mentionné par Karo et le Rema.
Je dédie cette réponse à la mémoire de mon père et maître, le rabbin Robert Fine, qui s’est toujours opposé à la coutume consistant à ouvrir l’arche pour constituer « le dixième » dans les communautés qu’il servait, et qui m’a enseigné à faire de même.
Comme il me l’expliquait souvent, cette pratique pouvait éventuellement se justifier dans un shtetl isolé d’Europe de l’Est où il n’existait réellement que neuf hommes juifs adultes et où la localité juive la plus proche se trouvait à une journée de marche.
Lors d’une de nos dernières discussions halakhiques, peu avant sa mort, alors que j’avais accepté de rédiger cette responsa pour le CJLS, il ajouta avec humour que cette indulgence pourrait également se comprendre dans une caravane traversant le Far West.
Mais elle ne saurait s’appliquer à nos communautés actuelles, où le problème n’est pas l’absence de Juifs, mais le fait que les Juifs choisissent de ne pas venir à la synagogue.
L’absence de pratique religieuse ne devrait pas constituer le she’at dehak auquel le Rema faisait référence.
Comme mon père me l’enseignait, appliquer cette indulgence reviendrait en pratique à réduire l’exigence du minyan de dix à neuf.
En transformant une dérogation exceptionnelle en pratique ordinaire, nous modifierions de fait la définition même du minyan et priverions les communautés de l’effort nécessaire pour réunir dix personnes pour la prière publique.
Aujourd’hui, notre monde est devenu beaucoup plus petit. Les distances sont réduites, et les technologies modernes permettent de relier des personnes en temps réel d’une manière inimaginable autrefois.
Étant donné que le CJLS a déjà approuvé les différentes options proposées par le rabbin Heller en 2021 concernant l’utilisation de technologies à distance pour faciliter la constitution d’un minyan, il me semble qu’il vaut mieux s’en remettre à ces avis qui impliquent la participation effective de Juifs adultes via une connexion virtuelle plutôt que de recourir à un objet sacré inanimé tel qu’un Sefer Torah.
Et comme les tshuvot du rabbin Heller et les miennes s’accordent sur le fait qu’on peut remplir les obligations de prière et de récitation du kaddish en se connectant à distance à un minyan situé ailleurs, comme l’a fait valoir le rabbin Avram Reisner dans son article approuvé par le CJLS en 2001,12 il y a moins de raisons de faire preuve d’assouplissement pour constituer un minyan de moins de dix personnes.
Cela ne signifie pas qu’il n’y ait aucune valeur à vouloir disposer d’un minyan physique local. Il est parfaitement compréhensible qu’une communauté souhaite lire la Torah ensemble et accomplir collectivement les rites de la prière publique.
Mais une part essentielle de la force spirituelle de ce rituel réside précisément dans l’atteinte du quorum requis : un minyan de dix personnes.13

Décision :
On ne peut constituer un minyan avec neuf personnes et un objet sacré, tel qu’un rouleau de la Torah.
OH 55:4.2025b – Rabbin Barry Leff
Cet article a été soumis en avril 2025 en tant que texte de soutien à la Teshuvah « Un minyan est constitué de dix personnes » du rabbin David J. Fine.
Les textes exprimant un désaccord ou un soutien ne reflètent pas la position officielle du CJLS.
J’ai voté en faveur de l’article du rabbin Fine car je suis intimement convaincu du bien-fondé de sa conclusion : d’une manière générale, on ne peut recourir à un objet inanimé pour constituer le dixième membre d’un minyan.
Cependant, j’établirais une distinction entre le-khathila (a priori) et b’dievad (a posteriori). Si je n’introduirais jamais une telle pratique au sein d’une communauté, il convient en revanche de permettre sa poursuite s’il s’agit d’une coutume de longue date, établie bien avant l’arrivée du rabbin. C’est d’ailleurs ainsi que j’ai statué lorsque j’ai été confronté à cette situation dans l’une des communautés où j’exerçais.
Certains indices suggèrent qu’à l’époque des Geonim, en Terre d’Israël, on considérait parfois que six ou sept personnes suffisaient à former un minyan. De même, après la Shoah, certaines communautés (notamment à Dubrovnik) ont eu recours à cette même tolérance.
Je pense également que lorsque la Guemara évoque « neuf qui ressemblent à dix », elle suggère peut-être de ne pas se montrer excessivement pointilleux. Si l’assemblée donne l’impression de compter dix personnes, mieux vaut ne pas s’évertuer à les compter, de peur d’être déçu. Par ailleurs, certains soutiennent que ce n’est pas l’objet inanimé en soi qui s’associe au minyan, mais que l’ouverture de l’Arche symbolise la présence divine, et que c’est cette dernière qui complète le quorum.
Je partage l’inquiétude de l’auteur : en érigeant en pratique courante une indulgence qui n’était à l’origine destinée qu’à un cas d’urgence (cha’at dehak), nous risquons d’abaisser les critères de constitution d’un minyan et de priver nos communautés de la motivation nécessaire pour rassembler dix personnes pour la prière publique.
Néanmoins, j’estime qu’il y a urgence à permettre aux fidèles de réciter le Kaddish des endeuillés. J’ai donc décidé, dans la communauté où la question s’est posée, de n’autoriser l’ouverture de l’Arche que pour le Kaddish final des endeuillés, à l’exclusion des autres devarim she-bekedouchah tels que le Barkhou, la lecture de la Torah ou la répétition de l’Amidah.
Mon intention était de souligner que, bien que dix personnes réelles soient requises pour un véritable minyan, le besoin profond de réciter le Kaddish est, pour beaucoup, la raison essentielle de leur venue à la synagogue ; je tenais donc à le leur permettre. S’y refuser risquerait de décourager certains fidèles de venir.
Je note au passage que mon approche prend le contre-pied de celle de la Michnah Berourah, qui stipule : « De nos jours, la coutume est d’associer un mineur tenant un Houmach à la main, et ce, uniquement pour entendre le Barkhou et le Kaddish obligatoires ; en revanche, le Kaddish après Aleinou n’est pas récité (car il n’est pas obligatoire). »
Plus les fidèles se réunissent pour former un minyan sans y parvenir, plus ils se découragent et moins ils seront enclins à renouveler leurs efforts. Permettre aux communautés qui possèdent déjà cette coutume de la conserver peut les encourager à continuer de se déplacer. Enfin, cela permet d’éviter toute critique implicite qui laisserait entendre qu’un ancien collègue aurait agi en contradiction avec la halakha.

Notes :

  1. Le Comité sur la loi juive et les normes de l’Assemblée rabbinique fournit des orientations en matière de halakha pour le mouvement conservateur. Le rabbin individuel est toutefois l’autorité en matière d’interprétation et d’application de toutes les questions de halakha.
  2. Cet article reprend et développe une section de mon ouvrage « A Minyan Is Constituted in Person » CJLS OH 55:14.2021b fine-minyan-in-person.pdf
  3. Talmud de Babylone, Brakhot 47b. Je remercie le rabbin Robert Scheinberg de m’avoir signalé la source talmudique de cette coutume et pour ses éclairages sur l’histoire de l’évolution de cette indulgence.
  4. Shulhan Arukh, Orah Hayim 55:4. 1
  5. Talmud de Babylone, Brakhot 48a.
  6. Shulhan Arukh, Orah Hayim 55:4, glose.
  7. Voir Mishneh Brurah sur OH 55, par. 24; Arukh Hashulhan sur OH 55, par. 10; Shulhan Arukh HaRav sur OH 55. 2
  8. Rabbi Karen G. Reiss Medwed, « Prayer » dans Martin S. Cohen, éd., The Observant Life: The Wisdom of Conservative Judaism for Contemporary Jews (New York: Rabbinical Assembly, 2012), p. 12. La formulation du Rema, citée par le rabbin Medwed, fait plus vraisemblablement référence à l’enfant tenant un rouleau de la Torah qu’à un « humash » imprimé.
  9. Rabbi Joshua Heller, « Are We There Yet? The Pandemic’s End and What Happens Then », p. 3. CJLS HM 427 :8.2021γ heller pandemic end teshuva (1).pdf (1).pdf
  10. Rabbin Joshua Heller, « Counting a Minyan via Video Conference », p. 50, et voir la discussion à la p. 45 sur les sources citées ici et d’autres. CJLS OH 55 :14.2021a heller – zoom minyan (2).pdf
  11. L’argumentation et les sources sont présentées dans mon article « A Minyan is Constituted in Person », pp. 12-15.
  12. Rabbin Avram Israel Reisner, « Wired to the Kadosh Barukh Hu: Minyan via Internet » CJLS OH 55:
  13. 2001 Reisner – internet

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