Réponse:
A. Le fondement halakhique : la mitsva des tsitsit s’applique le jour et non la nuit
Le moment auquel s’applique la mitsva des tsitsit fait l’objet d’une controverse entre les Tannaïm. (Menahot 43a ; voir également les parallèles réunis dans le Torah Chelemah, vol. 39, p. 237, § 259). Selon un premier avis, l’obligation s’applique exclusivement le jour et non la nuit, une déduction tirée de l’exégèse du verset : «Vous le verrez et vous vous souviendrez de toutes les mitsvot de l’Éternel» (Nombres 15:39). Un autre Tanna soutient quant à lui que l’expression «vous le verrez » a pour seule fonction d’exclure les vêtements d’un aveugle. La discussion talmudique établit que la première opinion s’accorde avec celle de Rabbi Shimon bar Yohaï exprimée dans une autre Baraïta (ibid.), selon laquelle les femmes sont exemptées des tsitsit puisqu’il s’agit d’une prescription positive dépendante du temps (mitsvat asseh che-ha-zman grama).
S’alignant sur l’avis de Rabbi Shimon, le Rambam (Égypte, 1135-1204 ; Hilkhot Tzitzit 3:7-8) et Rabbi Yosef Karo (Safed, 1488-1575 ; Choulchan Aroukh, Orah Hayim 17:2 et 18:1) ont codifié que l’obligation des tsitsit s’applique de jour et non de nuit. Le Rambam précise ainsi :
« L’obligation des tsitsit s’applique le jour et non la nuit, comme il est dit : “Et vous les verrez” – c’est-à-dire au moment où ils sont visibles… Il est toutefois permis de porter des tsitsit la nuit, en semaine comme le Chabbat, bien que ce ne soit pas le temps prescrit, à condition de ne pas réciter de bénédiction. »
La question se complique toutefois avec l’opinion divergente du Rosh. (Rabbenou Asher ben Yehiel). Ce dernier estime que le critère déterminant n’est pas le moment où le vêtement est porté, mais la nature même de celui-ci : s’agit-il d’un habit de jour ou de nuit ? Cette controverse a été synthétisée par Rabbi Yaakov ben Asher (Tolède, v. 1240 ; Tour, Orah Hayim 18), puis par Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserles (le Rema) dans le Choulchan Aroukh (Orah Hayim 18:1) :
La nuit n’est pas le moment prescrit pour le port des tsitsit, car cela contreviendrait à l’injonction « et vous le verrez ». Selon le Rambam, tout habit porté la nuit est exempté, fût-il destiné au jour ; inversement, tout habit porté le jour requiert des tsitsit, même s’il s’agit d’un vêtement de nuit. Selon le Rosh, un vêtement nocturne est exempté même s’il est porté de jour, tandis qu’un vêtement à usage mixte (diurne et nocturne) reste obligatoire, même s’il est revêtu la nuit.
Note : En vertu du principe de précaution appliqué aux bénédictions (safek berakhot le-haqel), on ne prononcera la formule que si le vêtement est porté de jour et qu’il est spécifiquement destiné à un usage diurne (Beit Yosef)… Quant à la veille de Yom Kippour, on se drapera dans le tallit pendant qu’il fait encore jour afin de pouvoir réciter la bénédiction (Tashbetz).
Cette divergence a suscité de multiples exégèses des textes du Rambam, du Rosh et du Tour (2). Quoi qu’il en soit, l’usage qui s’est universellement imposé au sein du peuple d’Israël consiste à revêtir le grand tallit principalement pour l’office du matin (Chaharit) et, de manière générale, uniquement de jour. C’est pourquoi, lorsque s’est introduite au XIIIe siècle la coutume de se draper dans un tallit le soir de Yom Kippour avant Kol Nidrei, on a veillé à le faire avant le coucher du soleil afin de pouvoir légitimement réciter la bénédiction (3).
À partir de cette même période (XIIIe siècle), une coutume s’est développée attribuant au hazzan le port du tallit lors des Selihot (prières de supplications) récitées avant l’aube, ainsi qu’aux offices de Minha et de Ma’ariv après l’apparition des étoiles. Certains Posekim (décisionnaires) s’opposèrent toutefois fermement à cet usage. Parallèlement, un débat s’est ouvert sur l’obligation pour le hazzan de réciter la bénédiction lors de ces offices. Dans la présente responsa, nous retracerons l’évolution de ces diverses coutumes locales sur une période de 750 ans, avant de formuler une conclusion halakhique. Compte tenu de l’abondance des sources, nous résumerons les principales approches sans en citer l’intégralité des références.
B. Trois sources majeures du XIIIe siècle
Trois sources médiévales traitent explicitement de notre sujet. Deux d’entre elles sont restées ignorées de la plupart des décisionnaires tardifs, n’ayant été éditées d’après manuscrits qu’au XXe siècle.
1. Rabbi Hayim Paltiel ben Yaakov, rabbin de Magdebourg, disciple ou contemporain du Maharam de Rothenburg (m. 1293) (4). Ses décisions ont servi de fondement aux coutumes de Rabbi Abraham Klausner (m. 1409). Son recueil de coutumes n’a été publié qu’en 1947-1948 par le Dr Daniel Goldschmidt à partir d’un manuscrit copié en 1305. Voici ce qu’il consigne au début de son ouvrage (Daniel Goldschmidt, Études sur la prière et le piyyout, 2e éd., Jérusalem, 1980, p. 39-40) :
« L’usage veut que l’on se lève pour les Selihot dès la fin du Chabbat précédant [Roch Hachanah], avant l’aube… Dès le début, le hazzan se drape d’un tallit, bien que ce ne soit pas le moment prescrit pour les tsitsit. Le fondement de cet usage réside dans l’enseignement suivant (Roch Hachanah 17b) : “Le Saint, béni soit-Il, s’est enveloppé à la manière d’un ministre officiant public et a enseigné à Moïse l’ordre des treize attributs de miséricorde.” C’est pourquoi, lorsque l’on récite les treize attributs, on se drape dans le tallit, et il me semble requis de prononcer la bénédiction à cette occasion… Par conséquent, la veille de Yom Kippour, il convient également de réciter la bénédiction [lorsqu’on revêt le tallit avant l’entrée du jeûne]. Hayim Paltiel. »
En d’autres termes, selon Rabbi Hayim Paltiel, il était d’usage dans le monde ashkénaze de la fin du XIIIe siècle que le hazzan revête le tallit avec bénédiction pour les Selihot, avant même l’heure légale des tsitsit. Il en allait de même la veille de Yom Kippour avant Kol Nidrei / Arvit. Cette décision a été intégrée dans tous les recueils de coutumes classiques du judaïsme ashkénaze (5).
2. À l’inverse, Rabbeinou Yeshayahou di Trani (le Rid, Italie, v. 1165 – v. 1240) affirme dans une responsa publiée seulement en 1967 (Teshuvot Ha-Rid, éd. Wertheimer, Jérusalem, 5727, § 118 ; cité brièvement d’après manuscrit par le ‘hida dans Berakhot Yosef, Orah hayim 18) :
« Il est interdit de se draper d’un vêtement muni de tsitsit, même sans bénédiction, après le coucher du soleil. »
Il fait valoir que le Talmud interdisant le port des téfillin la nuit (Menahot 36b) et excluant la nuit du temps des tsitsit (Menahot 43a), celui qui se drape de nuit enfreint une interdiction positive, par analogie avec l’avis de Rabbi Elazar concernant les téfillin. Cette position est restée sans écho dans la littérature halakhique ultérieure en raison de sa publication tardive (6).
Le rabbin Wertheimer note à ce propos (ibid., note 15) : « Je n’ai trouvé aucun contemporain de notre maître qui ait partagé ce jugement. » Il cite néanmoins l’ouvrage Beit David sur le Tour (§ 9) de Rabbi Yosef David (Salonique, 1660-1736 ; impr. 1740), lequel rapporte une longue analyse de Rabbi Yosef Ibn Gikatilla (Espagne, 1248 – après 1305 ; voir le résumé chez le ‘hida, op. cit.). En voici un extrait significatif :
« Les endroits où l’on a coutume de se draper dans le tallit le soir du Chabbat [et des jours de fête] n’ont aucun fondement, ni dans le Talmud ni ailleurs… car les Posekim n’ont pas mentionné cet usage. Celui qui l’a évoqué n’a point suivi la voie de la lumière ; se draper ainsi la nuit, avec ou sans bénédiction, constitue une interdiction formelle à plusieurs égards. »
S’appuyant sur les Maîtres de la Vérité (la Kabbale), il ajoute :
« Le mystère des tsitsit se rapporte à une dimension diurne ; celui qui s’en enveloppe à cette heure nocturne éveille des rigueurs et des jugements sévères… Tel est également l’avis des sages du Zohar… Ces décisionnaires qui l’autorisent ignoraient la voie droite… Et je m’étonne : sur quoi s’appuient-ils ? Le Talmud ne mentionne pas cette interdiction, mais le Zohar et les Kabbalistes la formulent clairement… C’est pourquoi il convient de réprimander quiconque agit ainsi, et telle est aussi l’opinion du Ramban et du Raavad. »
En résumé : À la fin du XIIIe siècle, Rabbi Hayim Paltiel formalise en Allemagne l’usage pour le hazzan des Selihot de porter le tallit avec bénédiction avant l’aube. À la même époque, le Rid en Italie et Rabbi Yosef Ibn Gikatilla en Espagne s’y opposent rigoureusement, le premier pour des motifs strictement talmudiques, le second en vertu de la Halakha combinée aux enseignements ésotériques du Zohar.
C. Diversité des usages du XVe siècle à nos jours
L’évolution historique révèle quatre usages distincts :
1. Le hazzan ne se drape pas dans un tallit pour Minha et Ma’ariv
Dans son ouvrage Leket Yosher (rédigé en Autriche entre 1463 et 1470), Rabbi Yosef bar Moshe, éminent disciple de Rabbi Yisrael Isserlein, rapporte : « J’ai vu le hazzan se draper dans le tallit lors de Minha », mais il précise que cela se limitait aux jours de jeûne public. On en déduit qu’il ne le portait pas le reste de l’année.
Rabbi Yaakov Emden (Allemagne, 1698-1776 ; Mor u-Ketzi’ah sur le Tour, Orah hayim 24) décida à titre personnel que le hazzan ne devait pas revêtir de grand tallit à Minha, dès lors qu’il portait déjà un tallit katan (petit tallit). Toutefois, en cas de lecture de la Torah à Minha, il s’en enveloppait par honneur pour le rouleau sacré, mais sans bénédiction. Quant au fait de porter le tallit pour Arvit (Ma’ariv), il qualifie cet usage de « coutume d’ignorants ».
Cet usage subsiste dans plusieurs communautés : chez les Juifs syriens aux États-Unis, le hazzan ne porte pas de tallit à Minha ni à Arvit (Dubrinsky, p. 115). C’est également la tradition documentée chez les maîtres hassidiques, notamment au sein de la dynastie de Loubavitch, en semaine comme le Chabbat et les jours de fête (Fuchs, note 58 ; Hamburger, p. 116).
2. Le hazzan porte le tallit pour Minha, mais pas pour Ma’ariv
Rabbi Haïm Vital rapporte (Sha’ar Ha-Kavanot, office de Minha) que le Ari, Rabbi Isaac Louria (Safed, 1534-1572), « veillait scrupuleusement à réciter Minha revêtu du tallit et des téfillin… et prenait garde de ne pas rester enveloppé après le coucher du soleil, les retirant immédiatement ». Le ‘hida confirme qu’il convient de suivre cette directive.
Rabbi Moshe ben Machir (Safed, XVIe siècle, Seder Ha-Yom) souligne : « Un homme digne et respectable se doit de se draper du tallit et de mettre les téfillin également à Minha. » Il n’en fait plus mention pour l’office d’Arvit. De même, Rabbi Eliyahou de Vidas (disciple du Ramak, Reshit Chochmah, 1575) note que la coutume de porter les téfillin et le tallit à Minha s’était largement répandue en terre d’Israël. Ces propos furent repris par le Chelah HaKadosh (Chnei Louhot HaBerit) et Rabbi Yair Hayim Bacharah (Mekor Hayim).
Au début du XXe siècle, cette pratique était rigoureusement observée à la yéchiva kabbalistique Beit El à Jérusalem. Le vendredi après-midi, ils gardaient le tallit revêtu à Minha jusqu’à la fin de Kabbalat Chabbat (Kaf Ha-Chayim 18, § 12). Une partie des communautés ashkénazes de type Perouchim (disciples du Gaon de Vilna) fixées en Terre d’Israël observaient également cet usage.
Indépendamment de la pratique des téfillin, le port exclusif du tallit à Minha est attesté par d’autres autorités :
- Rabbi Yoel Sirkis (Bach, Orah hayim 18) stipule que lors d’un jeûne public, le hazzan qui a revêtu le tallit à Minha doit impérativement le retirer avant la prière du soir (Amida de Ma’ariv) pour éviter que l’on croie erronément que la nuit est un temps d’obligation pour les tsitsit. Cette règle a été codifiée par le Michna Beroura (§ 4).
- À Amsterdam, l’ensemble de la communauté portait le tallit pour Minha de Chabbat (Gagin, p. 5).
- Rabbi Shlomo Ganzfried (Kitzour Choulkhan aroukh 5) impose au hazzan de revêtir le tallit avant Achré à Minha, sans mentionner d’obligation pour Arvit.
3. Le hazzan revêt le tallit tant pour Minha que pour Ma’ariv
Rabbi Yeshayahou Weiner (Bigdei Yeshayahou, Prague, 1777) écrit : « Le hazzan revêt également le tallit le soir pour Ma’ariv, mais sans bénédiction. » On en déduit qu’à son époque, le hazzan bénissait sur le tallit à Minha et le conservait ou le remettait pour la nuit sans nouvelle formule.
Rabbi Abraham David Wahrman (Eshel Abraham de Buczacz, § 21) explique : « Si le hazzan rabat le tallit de sa tête sur ses épaules lors de Ma’ariv, c’est précisément pour indiquer qu’il n’y a pas d’obligation stricte la nuit. »
Rabbi Yitzchak Isaac Safrin de Komarno (1806-1874) préconisait que tout officiant se drape d’un tallit pour chaque office, tout en concédant que le public se montrait généralement moins rigoureux. Enfin, Rabbi Yitzchak Yaakov Fuchs signale que cet usage double (Minha et Ma’ariv) est la norme dans les yéchivot de tradition lituanienne ainsi que dans la communauté de Francfort-sur-le-Main. C’était également la pratique en vigueur à Berlin en 1938 et la coutume traditionnelle du Yémen (7).
4. Le cas des endeuillés récitant le Kaddich
L’usage historique de la récitation du Kaddich Yatom (Kaddich des orphelins) en Allemagne, aux Pays-Bas et en Hongrie voulait qu’un seul endeuillé se tienne devant l’arche ou au pupitre pour réciter la prière au nom de la communauté. Rabbi Yom Tov Lipman Heller (Lechem Chamudot sur le Rosh) témoigne ainsi : « On avait coutume de draper dans un tallit celui qui récitait le Kaddich de l’orphelin, par respect pour la communauté. » Occupant temporairement la place de l’officiant, il en adoptait la tenue. Cet usage, commenté par le Magen Abraham ou le Be’er Heitev, est tombé en désuétude lorsque s’est généralisée la pratique moderne où tous les endeuillés récitent le Kaddich simultanément depuis leurs places (Aroukh Ha-Choulkhan 18:7).
5. L’officiant devant l’Arche
Rabbi Yaïr Hayim Bakhara (Mekor Hayim 53:1) explicite la finalité profonde de cet habit :
« La coutume selon laquelle le hazzan prie toujours drapé d’un tallit ne relève pas de l’obligation stricte des tsitsit, mais du fait que cet enveloppement manifeste la révérence et la crainte du Ciel . Il renvoie ici à la tradition talmudique montrant les Sages s’enveloppant solennellement dans leurs manteaux avant chaque acte théologique ou juridique d’importance (exégèse mystique, accueil du Chabbat, siégé au tribunal, etc.).
6. Honneurs liés à la lecture de la Torah
Il est d’usage constant dans les communautés ashkénazes, séfarades d’Amsterdam ou de Londres, ainsi qu’aux Balkans, que toute personne appelée à la Torah (Oleh) ou accomplissant un rite synagogal (Guelilah, Hagbahah) lors de l’office de Minha du Chabbat ou d’un jour de jeûne, se drape temporairement dans un tallit par déférence pour l’assemblée et le texte sacré.
D. Statut de la bénédiction (Berakhot)
La question de savoir s’il faut réciter la bénédiction lorsque l’on revêt le tallit pour un usage partiel ou nocturne a suscité de nombreuses distinctions chez les décisionnaires (Hamburger, p. 134-139) :
- Critère temporel : Le Mekor Hayim (XVIIe siècle) affirme que pour le Kaddich ou l’office du vendredi soir, on ne bénit que si « le jour est encore grand ». Yitzchak Baer (Seder Avodat Yisrael, 1868) confirme l’interdiction de bénir lors de Arvit ou des Selihot nocturnes.
- Critère de propriété : Certains estiment que l’on doit bénir sur le tallit communautaire mis à disposition par la synagogue, car il est acquis pour que chaque utilisateur en devienne momentanément propriétaire (à l’instar des règles du Loulav).
- Critère de l’intention (Kavanah) : Si le vêtement est mis dans le seul but d’honorer la communauté (kavod ha-tsibbour), la bénédiction n’est pas requise ; elle l’est si l’intention première est d’accomplir le précepte des tsitsit.
Clarification : La plupart de ces distinctions s’avèrent secondaires au regard de la règle fondamentale. Si l’enveloppement a lieu de jour, la mitsva étant pleinement active, la bénédiction est obligatoire. Si l’on revêt le tallit de nuit (office du soir, ou Selihot avant l’aube), on ne récitera en aucun cas la bénédiction, le temps de la prescription étant suspendu.
VI. Conclusion et Halakha pratique
- L’usage unanimement reçu au sein du peuple d’Israël est conforme à l’enseignement de Menahot 43a : la mitsva des tsitsit ne s’applique que de jour.
- Depuis le XIIIe siècle, l’usage s’est solidement établi pour l’officiant de se draper d’un tallit pour les Selihot matinales, Minha et Ma’ariv, bien que certaines autorités rabbiniques et communautés s’y soient historiquement opposées.
- La mitsva s’appliquant tout au long de la journée, le hazzan qui officie pour Minha est pleinement habilité à revêtir le tallit, et s’il le fait, il est tenu de réciter la bénédiction.
- De même, les fidèles appelés à la Torah ou participant activement à son service lors de la Minha du Chabbat ou d’un jour de jeûne sont autorisés à revêtir le tallit, et doivent prononcer la bénédiction (à condition que l’office se déroule avant le coucher du soleil).
Notes et Remarques:
(1) S’appuie sur une brève réponse que j’avais rédigée à l’intention du rabbin Eli Habibi le 14 Tevet 5749. À la suite des travaux de l’un de mes élèves, Micha Simons, dans le cadre d’un séminaire de recherche sur les responsa, j’ai approfondi l’étude de cette question en y intégrant de nouvelles sources, dont deux ont été mises au jour par ses soins. L’étude de référence sur ce thème demeure celle du Rabbin Benjamin Shlomo Hamburger (voir infra, Bibliographie). Bien que son ouvrage soit paru postérieurement à ma première note et qu’il se concentre essentiellement sur les usages ashkénazes, j’en ai vérifié les sources, complété les références et restructuré la matière selon une approche comparative élargie.
(2) Voir le Tour, Orah hayim 18, accompagné du Beit Yosef, du Darkhei Moshe et du Bach ; le Choulkhan aroukh, Orah hayim 18:1 et ses commentaires classiques ; les Shirei Knesset HaGedolah (Orah hayim 18) adossés aux remarques du Beit Yosef ; ainsi que le Rabbin Amram Abourbia, Netivim, 2e éd., Petah Tikva, 1969, p. 42. Le corpus des Posekim ultérieurs corrobore largement ces analyses.
(3) Voir, à titre d’exemple, l’autorité de Rav Shimshon bar Tzadok, Sefer Tashbetz, § 132 (cité par le Beit Yosef sur le Tour, Orah hayim 18, et par le Rema dans ses annotations sur le Choulkhan aroukh, Orah hayim 18:1) ; la Knesset HaGedolah (Orah hayim 18) dans son commentaire sur le Beit Yosef ; le Rabbin Yosef Messas, Mayim Chayim, section Orah hayim, Jérusalem, 2000, § 15 ; le Rabbin Moshe HaCohen, Brit Kehounah HaShalem : Minhagim de Djerba, 4e éd., Bnei Brak, 5750, p. 65 ; et le Rabbin Yitzchak Yosef, Yalkout Yosef, She’erit Yosef, vol. I, Jérusalem, 5755, p. 264.
(4) Sur le contexte historique, la chronologie et l’aire géographique d’activité de notre maître le Rabbin Chaim Paltiel, on consultera : H. Ehrenreich, Sefer Minhagim le-Rabbi Avraham Klausner, Dowa, 1929, p. IV ; les remarques du Rabbin Zvi Yaakov Zimels, ibid., p. XVI ; D. Goldschmidt, op. cit., p. 38-39 ; l’Encyclopaedia Judaica (EJ), vol. 7, col. 1511-1512 ; Yona Yosef Disin, Sefer Minhagim le-Rabbi Avraham Klausner, Jérusalem, 1978, p. 10-14 ; E. E. Urbach, Ba’alei HaTosafot (Les Tossafistes), 4e éd., Jérusalem, 1980, p. 582 et note 58 ; ainsi que Yitzhak S. Lange, in Alei Sefer, vol. 8 (1980), p. 140-146.
(5) Voir les notes du Rabbin Abraham Klausner (éd. Disin, p. 2, avec les restitutions textuelles de l’éditeur). Cette tradition textuelle transite ensuite par le recueil des coutumes du Maharil (m. 1427, éd. Spitzer, Jérusalem, 1989, p. 259-260), puis par les Minhagim de Rabbeinou Isaac Tyrnau (m. vers 1449, éd. Spitzer, Jérusalem, 1979, p. 87). Une synthèse en est proposée par le Rabbin Mordekhaï Yaffe (m. 1612) dans son Levush Ha-Ohr (Orah hayim 521:1). Pour une vue d’ensemble historique de cette lignée d’usage, voir Hamburger, op. cit., p. 112-113.
(6) Il convient de souligner que le Rabbin Yisrael Isserlein (Autriche, m. 1460), dans ses Pessakim ou-Khtavim (§ 121), soutient une position diamétralement opposée : selon lui, s’il est licite de se draper dans un vêtement à tsitsit durant la nuit (à la condition de s’abstenir de toute bénédiction), le port des téfillin nocturne demeure, lui, formellement interdit en raison d’un décret rabbinique exprès (gezerah).
(7) Le Rabbin Menahem Mendel Reischer Nosbaum s’est établi à Jérusalem avec ses parents en 1764, mais son opuscule princeps Cha’arei Yeroushalayim, consacré aux usages de la Ville sainte, ne fut imprimé qu’un siècle plus tard (Lemberg, 1869). On y lit, au folio 49a : « En Terre d’Israël, la coutume est d’entrer dans la prière les soirs de Chabbat et de jours de fête revêtus des tallitot. » Le port du tallit s’étendait donc alors à l’ensemble des fidèles lors de l’accueil du Chabbat. Pour un examen plus approfondi des sources relatives au port du tallit le vendredi soir, voir Rabbin Daniel Sperber, Minhagei Yisrael, vol. III, Jérusalem, 5754, p. 228-229.
Bibliographie
(Sont recensés ici les travaux rédigés en langues vernaculaires ou ayant fait l’objet de citations récurrentes au cours de la présente étude.)
- Berkovitz — Rabbi Miriam Berkovitz, Committee on Jewish Law and Standards (CJLS) Website, Orah hayim 17:2.
- Dobrinsky — Rabbi Herbert C. Dobrinsky, A Treasury of Sephardic Laws and Customs, New Jersey & New York, Ktav, 1986.
- Fox — Rav Yitzhak Yaakov Fox, La prière selon la halakha [héb.], Jérusalem, 1989, chap. 26, § 19, p. 109.
- Gagin — Rav Shem Tov Gagin, Keter Shem Tov, Keidan, 1934.
- Golinkin — Rabbi David Golinkin, Responsa in a Moment, Vol. III, Jérusalem, The Schechter Institute, 2014.
- Hamburger — Rabbi Benjamin Shlomo Hamburger, Sharshei Minhag Ashkenaz (Les racines des coutumes ashkénazes), vol. I, Bnei Brak, Machon Moreshet Ashkenaz, 5755, p. 112-140.
- Jacob — Rabbi Walter Jacob, Contemporary American Reform Responsa, New York, Central Conference of American Rabbis, 1987, n° 131.
- Simcha Cohen — Rabbi J. Simcha Cohen, Timely Jewish Questions, Timeless Rabbinic Answers, Northvale (NJ) & Londres, Jason Aronson, 1991, p. 193-196.
- Vassertil — Asher Vassertil (éd.), Yalkut Minhagim: du patrimoine culturel et des coutumes des tribus d’Israël [héb.], 3e éd. revue et augmentée, Jérusalem, Ministère de l’Éducation et de la Culture, 5756.
Retrouvez le texte original de ce responsum sur le site de l’Institut Schecther, en anglais et en hébreu.


