À la mémoire de tous les soldats et de tous les civils tombés pour la sanctification du Nom divin, du peuple et de la terre d’Israël, depuis le 7 octobre jusqu’à ce jour.
Question posée par le rabbin Claudio Kaiser-Blueth, aux États-Unis:
Que disent la Halakha et la tradition juive au sujet de cette question nouvelle qui, à ma connaissance, s’est posée en Israël : le prélèvement de sperme sur le corps d’un soldat ou d’un civil tué pendant la guerre ?
Est-il permis de tirer profit du corps d’un défunt ? Est-il permis de prélever son sperme à la demande d’une compagne qui ne lui était pas mariée, mais qui souhaite perpétuer sa mémoire ? Quel est alors le statut de l’enfant qui naîtrait de cette procédure ?
Réponse
A. Remarques préliminaires
- Comme l’ont souligné de nombreux rabbins qui ont traité cette question, celle-ci est extrêmement difficile sur les plans halakhique, moral et humain. Je tenterai de trouver un juste équilibre entre ces différentes considérations et je prie par avance les parents endeuillés et les veuves de soldats de Tsahal de m’excuser si certains de mes propos devaient heurter leur sensibilité, eux qui ont sacrifié ce qu’ils avaient de plus cher pour l’État d’Israël et le peuple juif.
- En anglais, la procédure examinée ici est appelée posthumous sperm retrieval — PSR, «prélèvement posthume de sperme ». Cependant, comme on peut le constater dans la bibliographie mentionnée ci-dessous, il n’existe pas en hébreu d’expression unique et universellement admise pour désigner cette procédure.
- Il existe une littérature halakhique très abondante sur l’insémination artificielle. J’avais déjà recensé vingt livres et articles dans le responsum que j’ai consacrée à ce sujet en 5749/1989 — Golinkin, « Insémination ». Nous nous limiterons ici à la question particulière qui nous est posée.
- Le rabbin J. David Bleich dirige une yeshiva à la Yeshiva University de New York. En 1980, s’appuyant sur le Talmud de Jérusalem, Péa 2, 6 — édition de Venise, 17a —, il affirmait : « Même ce qu’un disciple expérimenté sera un jour appelé à enseigner devant son maître avait déjà été révélé à Moïse au mont Sinaï. » Selon cette conception, la totalité de la Halakha était déjà contenue, de manière inhérente, dans la révélation originelle du Sinaï. Les nécessités d’une époque particulière ne feraient que révéler ce qui se trouvait depuis l’origine au sein de la Halakha. Il ne s’agirait donc ni d’un changement ni d’une construction nouvelle. Autrement dit, selon cette approche, lorsqu’il y a vingt ans le rabbin Ovadia Yossef, de mémoire bénie, publiait un nouveau responsum, celui-ci ne constituait pas réellement une innovation : il avait déjà été donné à Moïse au Sinaï et attendait simplement le moment approprié pour être révélé. Sauf le respect dû à cette opinion, une telle conception est en contradiction totale avec l’histoire de la Halakha. Des problèmes entièrement nouveaux apparaissent constamment à la suite d’inventions technologiques ou de nouvelles découvertes médicales. De même que l’invention est nouvelle, la décision halakhique qui y répond l’est également. C’est précisément pour cette raison que la Torah nous ordonne de nous rendre: « auprès du juge qui exercera en ces jours-là ; tu le consulteras, et il te fera connaître la décision de justice » (Deutéronome 17, 9). Les décisionnaires de chaque génération doivent étudier en profondeur la Torah, le Talmud, les grands codes de la Halakha et la littérature des responsa afin de pouvoir trancher. C’est également la raison pour laquelle, comme nous le verrons, des réponses très différentes peuvent être apportées à un phénomène médical nouveau. Chaque décisionnaire utilise les sources, son intelligence et sa vision du monde pour répondre à la question inédite qui lui est soumise. Telle est la beauté de la Halakha : « la Torah possède soixante-dix visages ». Cette diversité se reflète dans les milliers de controverses du Talmud de Babylone, dans les ouvrages des décisionnaires et dans l’immense littérature des responsa.
B. Données scientifiques et factuelles
Le premier prélèvement de sperme sur un défunt en vue d’une fécondation a été pratiqué en Californie en 1980. Toutefois, la première naissance résultant d’un tel prélèvement n’eut lieu qu’en 1999.
Le prélèvement doit normalement être effectué dans les vingt-quatre heures suivant le décès. La procédure peut néanmoins parfois réussir après trente-six heures, voire jusqu’à soixante-douze heures. Passé ce délai, les spermatozoïdes ne sont plus mobiles et ne peuvent plus être utilisés.
La fécondation est généralement réalisée au moyen d’une fécondation in vitro — FIV.
Certains pays ont entièrement interdit cette procédure, parmi lesquels la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, Taïwan, ainsi que plusieurs États australiens.
En Angleterre, il fut décidé en 1990 que le sperme d’un défunt ne pouvait être prélevé en vue d’une fécondation que si celui-ci avait donné son consentement écrit de son vivant.
En 2003, le juriste Elyakim Rubinstein, alors conseiller juridique du gouvernement israélien, publia des directives intitulées « Prélèvement de sperme après le décès et utilisation de celui-ci ».
En voici l’essentiel, d’après Unger, page 5 :
a. En règle générale, une demande de prélèvement de sperme ne peut être présentée que par la compagne du défunt.
b. Pour déterminer la position à adopter, il convient d’examiner la volonté présumée du défunt ainsi que celle de sa compagne.
c. S’agissant d’une fécondation posthume, la volonté du défunt revêt une importance déterminante.
d. Si le défunt ne s’y était pas opposé et si sa compagne le souhaite, il convient d’autoriser la procédure.
e. Il est présumé que la compagne est la personne la plus à même de représenter fidèlement la volonté de son conjoint décédé.
f. Les parents du défunt, ou tout autre proche autre que sa compagne, ne possèdent aucun statut juridique leur permettant de prendre une décision en la matière.
Il semble que le premier enfant né en Israël du sperme d’un soldat tombé à Gaza soit venu au monde en 2002. Toutefois, avant le 7 octobre, seules dix à quinze demandes de prélèvement posthume de sperme étaient déposées chaque année.
Depuis le 7 octobre 2023, il y a eu au moins 271 cas — concernant 250 soldats et 21 civils — dans lesquels la veuve, la compagne ou les parents ont demandé que soit prélevé le sperme du civil ou du soldat tué.
Il est important de préciser que, dans 203 de ces 271 cas — soit 75 % des cas —, ce sont les parents qui ont demandé le prélèvement.
La procédure actuellement en vigueur prévoit que, lorsque Tsahal annonce à une famille la mort d’un soldat, il lui soit demandé si elle souhaite qu’un prélèvement de sperme soit effectué en vue d’une éventuelle fécondation future. Un formulaire est également mis à sa disposition.
Avant la guerre, les parents devaient obtenir une ordonnance judiciaire pour faire prélever le sperme du défunt. Désormais, compte tenu de l’urgence de l’intervention, ils peuvent demander que celle-ci soit réalisée sans ordonnance préalable d’un tribunal.
Concernant les naissances, le capitaine de réserve Netanel Silverberg, que son souvenir soit béni, est tombé à Gaza le 18 décembre 2023. Sa fiancée, la docteure Hadas Levy, demanda que son sperme soit prélevé. Elle donna naissance à leur fils le 11 juin 2025.
Plusieurs tentatives ont été entreprises pour légiférer sur cette question, mais, jusqu’à présent, aucun projet de loi n’a été soumis au vote de la Knesset.
Enfin, nous verrons ci-dessous que plusieurs décisionnaires ont autorisé le prélèvement posthume de sperme en se fondant sur l’opinion du rabbin Moché Feinstein. Celui-ci considérait qu’une biopsie post mortem pratiquée au moyen d’une aiguille afin de déterminer la cause du décès ne constituait pas une atteinte à l’intégrité et à la dignité du défunt — nivoul ha-met.
Cependant, le docteur Itaï Gat, directeur de la banque de sperme de l’unité de FIV de l’hôpital Shamir — Assaf Harofeh —, expliquait au mois de Tévet 5784, entre décembre 2023 et janvier 2024, que, dans la majorité des cas :
« L’un des testicules est retiré chirurgicalement à l’hôpital, puis transféré dans l’une des banques de sperme reconnues par le ministère de la Santé. C’est là qu’une biopsie du testicule est pratiquée afin de rechercher les cellules spermatiques et de les congeler. »
Cette procédure était déjà mentionnée par Unger en 2017 — page 9, note 26.
Le problème de l’atteinte portée au corps du défunt est donc bien plus grave que ne l’avaient supposé les décisionnaires précédemment cités.
C. Arguments des décisionnaires qui interdisent et réponses de ceux qui autorisent
Afin de faciliter la lecture, je présenterai successivement chacun des arguments avancés par les décisionnaires qui interdisent cette procédure, puis les réponses de ceux qui l’autorisent.
1. L’atteinte à l’intégrité et à la dignité du défunt — nivoul ha-met
Les décisionnaires qui interdisent
Le Talmud interdit de porter atteinte au corps et à la dignité d’un défunt — Baba Batra 154a ; Houlin 11b ; Arakhin 7a ; voir Steinberg, « Transplantations », note 74.
Selon les décisionnaires qui adoptent une position restrictive, celui qui prélève le sperme d’un défunt porte atteinte à son corps.
Les décisionnaires qui autorisent
J’ai moi-même statué en son temps — Golinkin, «Transplantations » —, à la suite du grand rabbin Isser Yehouda Unterman, que, lorsque le donneur avait consenti de son vivant à une transplantation, celle-ci ne constituait pas une atteinte à la dignité du défunt. En effet, le donneur lui-même ne la considérait pas comme telle — Steinberg, « Transplantations », note 75.
En outre, selon le rabbin Ben-Zion Méïr Haï Ouziel, le rabbin Ovadia Yossef et le rabbin Haïm David Halevy, lorsqu’une intervention chirurgicale est pratiquée pour répondre à « une nécessité majeure », comme dans le cas d’une transplantation, l’interdiction de porter atteinte au corps du défunt ne s’applique pas — Steinberg, « Transplantations », note 76.
Il serait possible de soutenir que le fait de permettre au défunt de laisser « un nom et une postérité » constitue également une « nécessité majeure ». Nous reviendrons sur cette question.
Les rabbins de l’Institut Eretz Hemda ont souligné, dans le contexte qui nous occupe, que le grand rabbin Isaac Herzog avait statué qu’un Juif pouvait renoncer à la protection de l’intégrité de son corps après sa mort afin de permettre l’étude de la médecine — Décisions et écrits, volume V, Yoré Déa, paragraphes 150 à 157.
Le rabbin Herzog autorisa également le prélèvement de la cornée d’un défunt, malgré l’interdiction de porter atteinte au corps, en tenant notamment compte du fait que cette opération ne nécessitait qu’une légère incision.
De même, le rabbin Moché Feinstein statua — Igrot Moché, Yoré Déa, deuxième partie, fin du paragraphe 151 — qu’il était permis d’introduire une aiguille dans un cadavre afin de pratiquer une biopsie et de déterminer la cause du décès :
« Il n’y a là aucune atteinte au défunt, puisque cette procédure est également couramment pratiquée sur des personnes vivantes. »
Cet argument n’est évidemment valable que si le sperme est prélevé à l’aide d’une aiguille. Si, comme nous l’avons expliqué précédemment, il est nécessaire de retirer chirurgicalement le testicule, le problème devient beaucoup plus grave, ainsi que l’a souligné le rabbin Zaga — page 377.
Nous lisons dans le traité Arakhin 7a :
« Rav Nahman dit au nom de Samuel : lorsqu’une femme meurt pendant l’accouchement un jour de Chabbat, on apporte un couteau, on ouvre son ventre et l’on en retire l’enfant. »
Cette règle a été retenue par la Halakha.
En d’autres termes, il est permis de porter atteinte au corps de la femme décédée afin de sauver l’enfant qu’elle porte.
On pourrait objecter que cette situation est différente de la nôtre, puisqu’il s’agit alors de sauver une vie — pikouah nefesh. On constate néanmoins que l’interdiction de porter atteinte au défunt est écartée afin de permettre à un enfant de venir au monde. Peut-être en va-t-il de même dans le cas qui nous occupe — voir Segev, page 365, et Reisman, page 387.
Le Rema statue — Yoré Déa 363, 2 :
« Il est permis de déposer de la chaux sur le corps afin que les chairs se décomposent rapidement et que l’on puisse le transporter jusqu’au lieu où le défunt avait demandé à être enterré. »
Cette décision se fonde sur un responsum du Rachba — première partie, paragraphe 369.
Le Rachba — rabbin Salomon ben Adret, Barcelone, vers 1220-1310 — fut le plus important auteur de responsa de l’Espagne médiévale. Sa décision pourra paraître surprenante.
Il fut interrogé au sujet d’un homme, appelé Réouven, qui avait déjà été enterré. Après un certain temps, ses fils souhaitèrent transporter son corps jusqu’au lieu où reposaient ses ancêtres. Il lui fut demandé s’il était permis de déposer de la chaux sur tout son corps afin d’en accélérer la décomposition.
Le Rachba répondit :
« Tout ce que l’on accomplit afin d’accélérer la décomposition de sa chair et de pouvoir le transporter à l’endroit où il avait demandé à être enterré est permis. Il n’y a là ni humiliation ni souffrance, car la chair du défunt ne ressent pas le scalpel, à plus forte raison la chaux… Il est agréable à l’homme d’être enterré auprès de ses ancêtres.»
Le Rachba autorise donc à répandre de la chaux sur l’ensemble du corps afin d’accélérer sa décomposition, puis à le transporter sur une longue distance pour l’enterrer auprès de ses ancêtres.
Cette opération n’est pas considérée comme une atteinte au corps du défunt, parce que celui-ci avait demandé à être enterré auprès de ses pères.
Il serait donc possible d’autoriser le prélèvement de sperme, même lorsqu’il nécessite le retrait d’un testicule, à condition qu’il soit possible de démontrer que le défunt souhaitait qu’un enfant naisse de lui après sa mort.
2. L’interdiction de tirer profit du corps d’un défunt
Les décisionnaires qui interdisent
Comme je l’ai expliqué dans mon responsum sur les transplantations, il est interdit de tirer profit du corps d’un défunt — voir Avoda Zara 29b ; Maïmonide, Lois du deuil 14, 21 ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 349, 1-2.
Les décisionnaires sont uniquement divisés sur la question de savoir si cette interdiction est d’origine biblique ou rabbinique.
Il serait donc possible de soutenir qu’il est interdit de tirer profit du sperme d’un défunt.
Les décisionnaires qui autorisent
À propos de la transplantation de la cornée, le rabbin Unterman avança un argument novateur : il n’y aurait en réalité aucun profit tiré du défunt, car, une fois transplanté, l’organe retrouve la vie. Le bénéficiaire tire donc profit d’un organe vivant et non d’un organe mort — rabbin Unterman, Shévet mi-Yehouda, première partie, page 314 ; Steinberg, « Transplantations », note 72.
Le même raisonnement peut être appliqué au sperme d’un défunt.
Tout d’abord, comme nous l’avons expliqué, la procédure ne peut réussir que si les spermatozoïdes sont prélevés alors qu’ils sont encore vivants et viables.
Ensuite, après la fécondation, le spermatozoïde participe au développement d’un être qui deviendra finalement un enfant vivant. Il ne s’agit donc pas de tirer profit de ce qui est mort.
Le rabbin Avraham Steinberg formula un autre argument novateur — page 354 :
« Il n’y a ici aucune interdiction de tirer profit du défunt, car il ne s’agit pas d’un profit tiré du défunt, mais d’un profit accordé au défunt. Dans le cas présent, le prélèvement de sperme est réalisé dans son propre intérêt, afin qu’il ait une descendance dans le monde. »
3. Le retard de l’inhumation et l’obligation d’enterrer le défunt
Les décisionnaires qui interdisent
La Torah déclare :
« Tu ne laisseras pas son cadavre passer la nuit sur l’arbre ; tu devras l’enterrer le jour même. »
(Deutéronome 21, 23).
Dans son contexte, ce verset concerne les personnes exécutées par un tribunal. Toutefois, les Sages ont procédé par analogie et enseigné que :
« Quiconque laisse son mort sans sépulture transgresse un commandement négatif. »
Voir Michna Sanhédrin 6, 5 ; Sifré Deutéronome, Ki Tetsé, paragraphe 221, édition Finkelstein, page 254 ; Sanhédrin 46b ; Maïmonide, Lois du Sanhédrin 15, 8 et Lois du deuil 4, 8 ; Choulhan Aroukh, Yoré Déa 357, 1.
Il existe également une obligation positive d’enterrer le défunt — Sanhédrin 46b ; Maïmonide, Lois du deuil 12, 1 ; Golinkin, « Inhumation ».
Par conséquent, si l’on prélève le sperme d’un défunt sans l’enterrer, il pourrait y avoir transgression de ces commandements.
Les décisionnaires qui autorisent
Lorsqu’un organe est transplanté dans le corps d’une personne vivante, il retrouve la vie. Il ne relève donc plus de l’interdiction de laisser le corps d’un défunt sans sépulture — voir l’opinion du rabbin Unterman citée par Steinberg, «Transplantations », note 73.
Il en va de même pour le sperme : seuls des spermatozoïdes vivants peuvent être utilisés pour une fécondation et, après celle-ci, ils participent au développement d’un enfant vivant.
En outre, le rabbin Steinberg écrit — page 354 — que le volume de sperme prélevé est inférieur à un kezayit, c’est-à-dire au volume d’une olive. Or, selon certains décisionnaires, l’obligation d’inhumer ne s’applique pas à une quantité inférieure à un kezayit.
4. Quelle mitsva est-elle accomplie par cette procédure ?
Les décisionnaires qui interdisent
Dans le cas des transplantations, de nombreux décisionnaires ont adopté une attitude permissive parce qu’il s’agissait de sauver la vie d’un malade.
Mais quelle mitsva est accomplie dans le cas qui nous occupe ?
Il est écrit dans les Psaumes :
« Libre parmi les morts. »
(Psaumes 88, 6).
Rabbi Yohanan en déduit — Nidda 61b ; Chabbat 30a ; Chabbat 151b :
« Dès qu’un homme meurt, il devient libre à l’égard des commandements. »
Si le défunt est libéré de l’obligation d’accomplir les mitsvot, alors, même si son sperme est prélevé et utilisé pour féconder sa veuve, il n’a pas accompli la mitsva :
« Croissez et multipliez-vous. »
(Genèse 1, 28).
Il existe certes dans le Talmud un principe selon lequel :
« C’est une mitsva d’accomplir les volontés du défunt. »
Voir Guitin 14b et les passages parallèles.
Toutefois, ce principe ne s’applique qu’aux questions de succession et aux biens du défunt — Unger, pages 13 et 15 ; Reisman, page 384.
Les décisionnaires qui autorisent
Cela est exact, mais il existe d’autres raisons de prélever le sperme d’un défunt afin de permettre la naissance d’un enfant.
Premièrement, nos Sages enseignent :
« Le fils confère du mérite à son père. »
Par l’accomplissement des commandements, le fils peut procurer un mérite spirituel à son père — Sanhédrin 104a.
Cette idée constitue l’une des principales raisons invoquées, depuis le XIe siècle, pour justifier la récitation du Kaddich par le fils.
Deuxièmement, la mitsva de bienfaisance — guemilout hassadim — s’applique également aux défunts.
Le Talmud enseigne — Soucca 49b ; comparer avec le Talmud de Jérusalem, Péa 1, 1, édition de Venise, 15c :
« Les Sages ont enseigné : la bienfaisance est supérieure à la charité sous trois aspects… La bienfaisance s’exerce envers les vivants comme envers les morts. »
Aider une personne décédée à laisser dans le monde un nom et une mémoire constitue donc un acte de bienfaisance — voir l’analyse détaillée de Halperin, Assia XIII, pages 153-166, reproduite dans Médecine, réalité et Halakha, paragraphe 27.
5. La famille monoparentale
Les décisionnaires qui interdisent
L’idéal du judaïsme est celui d’une famille comportant deux parents — voir les sources citées par Golinkin, « Insémination » ; Cherlow ; Zaga, page 379.
Il ne convient donc pas de créer intentionnellement une famille monoparentale.
Les décisionnaires qui autorisent
Le principal problème halakhique lié à une femme célibataire qui donne naissance après une insémination artificielle pratiquée avec le sperme d’un donneur anonyme réside dans le risque que son fils épouse un jour, sans le savoir, sa demi-sœur. En effet, l’identité du donneur ne peut être révélée.
Ce risque n’existe pas dans le cas qui nous occupe. Le sperme du défunt est utilisé exclusivement pour féconder sa veuve ou sa compagne. Il n’est donc pas à craindre qu’il soit également utilisé pour féconder une autre femme.
6. La filiation de l’enfant
Les décisionnaires qui interdisent
Selon le rabbin Chaoul Israeli — Torah Chebe’al Peh XXXIII, page 41 et suivantes ; responsum Havot Binyamin, troisième partie, paragraphe 107, pages 686-687 —, un enfant né d’une insémination artificielle pratiquée après le décès de son père n’est pas considéré, du point de vue de la filiation halakhique, comme étant rattaché à celui-ci.
Il n’y aurait donc aucune raison de prélever le sperme du défunt pour féconder sa veuve ou sa compagne.
Les décisionnaires qui autorisent
Le rabbin Chlomo Zalman Auerbach a cependant statué — Noam I, 5718-1958, page 155, repris dans les responsa Minhat Chlomo, deuxième série, paragraphe 124 — qu’un enfant né d’une insémination artificielle après le décès de son père est bien considéré comme son descendant.
Il existe donc une raison valable de prélever le sperme du défunt afin de féconder sa veuve ou sa compagne.
7. L’intérêt de l’enfant
Les décisionnaires qui interdisent
Au-delà des problèmes halakhiques, cette procédure soulève de graves difficultés morales et psychologiques.
Il s’agit d’une « orphelinité planifiée » : l’enfant qui naîtra de ce sperme sera volontairement conçu pour venir au monde sans père.
De nombreux enfants de soldats de Tsahal sont devenus orphelins à la suite de circonstances tragiques. Mais créer intentionnellement un enfant qui sera orphelin dès sa naissance est moralement problématique.
Il existe également un risque que la famille et la société considèrent cet enfant comme une « pierre tombale » ou comme un « monument vivant » à la mémoire de son père décédé. Cette situation pourrait lui causer un préjudice psychologique — voir Unger, page 16 ; Eretz Hemda, volume IV, paragraphe 129; rabbin Zaga, page 378.
Les décisionnaires qui autorisent
Ils ne disposent pas de réponse véritablement convaincante à ces arguments.
8. Qui doit autoriser le prélèvement de sperme et la fécondation de la veuve ou de la compagne ?
Lorsqu’un désaccord oppose la veuve aux parents du soldat au sujet de cette procédure, à qui faut-il donner raison ?
Le rabbin Yuval Cherlow considère qu’il faut écouter la veuve, tandis que le rabbin Avraham Stav estime qu’il faut écouter les parents.
La Cour suprême d’Israël a rendu une décision proche de l’approche du rabbin Cherlow : le droit de décider appartient à la compagne, et non aux parents — voir Mishlov.
Sauf le respect dû à ces deux opinions, je suis en désaccord avec l’une comme avec l’autre. J’ai constaté par la suite qu’Unger, page 19, conteste lui aussi ces deux approches.
Comme nous l’avons vu, il existe ici un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité et à la dignité du défunt. Seul le défunt lui-même peut renoncer à l’honneur dû à son corps, comme nous l’avons appris dans le responsum du Rachba.
Après le 7 octobre, l’une des mères ayant mené un combat judiciaire pour obtenir le droit de prélever le sperme de son fils déclara :
« Toute mère dont l’enfant a été tué souhaite conserver quelque chose de cet enfant, et pas seulement des photographies… Un malheur s’est produit, mais il ne dirige pas ma vie. »
Ces propos sont cités dans le Jerusalem Post du 22 juillet 2025.
Mon cœur est avec cette mère qui parle du plus profond de sa douleur. Toutefois, ses propos concernent ses propres besoins et non l’honneur dû au défunt.
Le traité Sanhédrin — 46b-47a — comporte une longue discussion sur la raison pour laquelle un éloge funèbre est prononcé en l’honneur d’un défunt.
S’agit-il de yekara de-hayé, l’honneur des vivants et de la famille, ou de yekara de-shikhva, l’honneur du défunt ?
Après avoir examiné neuf preuves différentes, le Talmud conclut qu’il s’agit de yekara de-shikhva : l’honneur du défunt.
Je partage donc l’opinion de la majorité des décisionnaires qui ont examiné cette question difficile : il n’est permis de prélever le sperme d’un défunt que si celui-ci a écrit, déclaré ou démontré par ses actes qu’il souhaitait avoir un ou plusieurs enfants après son décès.
Par exemple, s’il était marié et avait déjà eu deux enfants, il serait possible de présumer qu’il aurait souhaité avoir un troisième enfant.
Une telle preuve est appelée dans la Halakha omdena de-mokhah, c’est-à-dire une présomption ou une estimation solidement établie.
La veuve, la compagne ou les parents peuvent témoigner de ce qu’était la volonté du défunt. Toutefois, la considération essentielle doit être la volonté et l’honneur du défunt, et non les désirs de ses proches.
Si telle était réellement sa volonté, le prélèvement de son sperme en vue d’une fécondation posthume constitue un acte de bienfaisance, permettant qu’il laisse derrière lui un nom et une postérité.
En revanche, s’il s’était opposé à un prélèvement après son décès, ou s’il n’avait pas manifesté clairement le désir d’avoir des enfants, il ne faut pas procéder au prélèvement.
Il est donc évident que la décision doit appartenir à un tribunal ou à un comité d’éthique médicale, et non à la famille.
9. L’opinion des soldats eux-mêmes et la nécessité urgente d’un formulaire de consentement
Tous les rabbins et tous les auteurs mentionnés dans la bibliographie figurant à la fin de ce responsum ont supposé que la majorité des soldats seraient favorables au prélèvement posthume de leur sperme et à la fécondation de leur veuve ou de leur compagne.
Il n’existait cependant aucun moyen de savoir ce que les soldats eux-mêmes pensaient réellement de cette question.
Après avoir rédigé l’ensemble de ce responsum, j’ai découvert deux études importantes de la professeure Bella Savitsky, du Collège académique d’Ashkelon, qui nous permettent de connaître l’opinion des soldats eux-mêmes.
Il convient de préciser que son fils, le sergent-chef Yonatan Savitsky, que son souvenir soit béni, est tombé le 7 octobre alors qu’il participait à l’opération de sauvetage de cinquante soldats de l’avant-poste de Kissoufim. Que sa mémoire soit une bénédiction.
La professeure Savitsky a réalisé une étude scientifique auprès de 600 hommes israéliens âgés de 18 à 49 ans, entre février et avril 2024.
Parmi eux, 56 % avaient participé à la guerre « Épées de fer » et 44 % n’y avaient pas participé. Leur âge moyen était de 32 ans.
En ce qui concerne leur identité religieuse déclarée, 63 % se définissaient comme laïques, 21 % comme traditionalistes et 16 % comme pratiquants.
Elle leur demanda ce qu’ils pensaient de l’utilisation de leur sperme après leur mort :
a. dans le cas où leurs parents la demanderaient ;
b. dans le cas où leur veuve la demanderait.
Quarante-sept pour cent des personnes interrogées s’opposaient à la procédure si elle était demandée par leurs parents, et 37 % s’y opposaient si elle était demandée par leur veuve.
Les raisons invoquées pour s’opposer à un prélèvement demandé par les parents étaient les suivantes :
– l’orphelinité planifiée est immorale : 26 % ;
– les parents n’ont pas le droit d’intervenir dans la vie reproductive de leur fils : 24 % ;
– il ne faut pas créer un enfant qui deviendrait un monument vivant à la mémoire de son père : 7 % ;
– ainsi que d’autres raisons.
Les raisons invoquées pour s’opposer à un prélèvement demandé par la veuve étaient les suivantes :
– l’opposition au principe d’une orphelinité planifiée : 38 % ;
– « j’ai déjà des enfants » : 12 % ;
– il est immoral de réaliser une telle procédure sans consentement préalable : 11 % ;
– il ne faut pas créer un enfant qui deviendrait un monument vivant à la mémoire de son père : 5 % ;
– ainsi que d’autres raisons.
Enfin, la professeure Savitsky demanda aux participants s’il convenait d’interroger directement les soldats au sujet d’un éventuel prélèvement posthume de leur sperme.
Soixante et onze pour cent répondirent que les soldats devraient remplir un formulaire écrit de consentement lorsqu’ils s’engagent dans l’armée à l’âge de 18 ans.
Soixante-dix-huit pour cent répondirent que les réservistes devraient remplir un tel formulaire chaque fois qu’ils sont appelés à effectuer une période de service de réserve.
Il est donc évident, comme l’écrit la professeure Savitsky à la fin de ses deux articles, qu’il faut instaurer le plus rapidement possible des formulaires de consentement destinés aux soldats du service régulier et aux réservistes.
Il ne serait ainsi plus nécessaire d’émettre des suppositions ou de tenter de deviner ce que signifie le respect du défunt aux yeux de chaque soldat en particulier.
En attendant qu’un tel système soit mis en place, je recommande de se conformer aux principes exposés ci-dessus.
Nous conclurons par cette prière attribuée à Rabbi Nahman de Bratslav :
« Puisse-t-il être Ta volonté de faire disparaître du monde les guerres et les effusions de sang, et d’y répandre une paix immense et merveilleuse… Une nation ne lèvera plus l’épée contre une autre nation, et l’on n’apprendra plus l’art de la guerre. »
Puisse cette prière se réaliser, afin que nous n’ayons plus à affronter des questions aussi douloureuses.
David Golinkin
Jérusalem, ville sainte,15 tamouz 5786
Bibliographie
A. Bibliographie générale
Unger — Yaron Unger, « La fécondation après la mort selon le droit hébraïque », Knesset, Département juridique, 14 iyar 5777, 10 mai 2017, 20 pages.
Bleich — Rabbi J. David Bleich, “Halakhah as an Absolute”, Judaism, vol. 29, no 1, hiver 1980, p. 31.
Brody — Shlomo Brody, “Should Israel Allow Posthumous Sperm Donation?”, The Jerusalem Post, 13 août 2022.
Golinkin, Insémination — David Golinkin, « Responsa sur l’insémination artificielle », Responsa du Comité de la Halakha de l’Assemblée rabbinique d’Israël, vol. III, 5748-5749/1988-1989, p. 83-91. Également disponible sur le site responsafortoday.com.
Golinkin, Transplantations — David Golinkin, « Responsa sur le don d’organes en vue de transplantations et les cartes de donneur », Responsa du Comité de la Halakha de l’Assemblée rabbinique d’Israël, vol. V, 5752-5754/1992-1994, p. 119-124. Également disponible sur le site responsafortoday.com.
Golinkin, Inhumation — David Golinkin, « Responsa sur l’inhumation à deux niveaux et l’inhumation dans des structures situées au-dessus du sol », Responsa du Comité de la Halakha de l’Assemblée rabbinique d’Israël, vol. VI, 5755-5758/1995-1998, p. 280. Également disponible sur le site responsafortoday.com.
Gat — Dr Itaï Gat, « Contexte médical et juridique du prélèvement posthume de sperme à des fins de procréation », Tehoumin, vol. XLIV, 5784/2024, p. 361-362.
Vigoda — Michael Vigoda, « Héritage technologique : les droits successoraux de celui dont la conception a commencé après le décès de l’auteur de la succession », site Daat, section hebdomadaire Vayéhi, 5771/2011, bulletin no 386 ; repris dans Assia, nos 107-108, 5778/2018, p. 83-98.
Wikipédia — “Posthumous Sperm Retrieval”, Wikipedia, consulté le 21 juin 2026.
Mishlov — Dr Shifra Mishlov, « Utilisation du sperme d’un défunt », Nouvelles du droit hébraïque, bulletin no 2, tamouz 5777/juillet 2017 : résumé de l’arrêt de la Cour suprême d’Israël, affaire 7141/15, Anonyme c. Anonyme, 22 kislev 5777, 22 décembre 2016.
Savitzky, 2025a — Bella Savitzky, Talia Eldar-Geva et Rachel Shvartsur, “Israeli Men’s Attitudes Towards Posthumous Reproduction and Prior Consent Amid Ongoing Armed Conflict”, Andrology, vol. 13, no 4, 2025, p. 763-772.
DOI : 10.1111/andr.13757
Savitzky, 2025b — Bella Savitsky, “Reasons for Opposition to Posthumous Reproduction and Prior Consent: Attitudes of Jewish Men During the Ongoing Armed Conflict”, Israel Journal of Health Policy Research, vol. 14, article 45, juillet 2025.
Stav — Rabbin Avraham Stav, « Perpétuer le nom d’un défunt à partir de son sperme : la position de la Halakha sur la question de la “loi de la continuité” », Assia, nos 107-108, marheshvan 5778/2017, p. 102-110.
Rubinstein — Eliakim Rubinstein, « Prélèvement de sperme après le décès et utilisation de celui-ci », Directives du conseiller juridique du gouvernement, directive no 1.2022, 27 octobre 2003, 13 pages.
Steinberg, Transplantations — Avraham Steinberg, Encyclopédie médico-halak hique, vol. II, Jérusalem, 5751/1991, article « Transplantations », colonnes 199-244.
B. Les auteurs qui interdisent
Grazi et Wolowelsky — R. V. Grazi et J. B. Wolowelsky, “Use of Cryopreserved Sperm and Pre-Embryos in Contemporary Jewish Law/Ethics”, ARTA, vol. 8, 1995, p. 53-61 ; idem, “Parenthood from the Grave”, The Jewish Spectator, vol. 65, no 4, printemps 2001.
Zaga — Rabbin Roï Zaga, « Prélèvement de sperme sur les corps de soldats tombés au combat », Tehoumin, vol. XLIV, 5784/2024, p. 373-381.
Shafran — Rabbin Yigal Shafran, « La paternité après la mort », Tehoumin, vol. XX, 5760/2000, p. 347-352.
C. Les auteurs qui autorisent la procédure lorsque le défunt a laissé de son vivant des instructions explicites, ou lorsqu’il existe une présomption claire que telle était sa volonté
Ariel et autres — Rabbin Yaakov Ariel, Moshe Warmuth, Penina Abramowitz-Schneider et Avinoam Schöffer, « La fécondation après la mort : aspects juridiques et halakhiques », HaRefoua, vol. 139, nos 9-10, novembre 2000, p. 332-335. Les auteurs considèrent cette procédure comme indésirable et estiment qu’elle ne doit être autorisée que dans des circonstances exceptionnelles.
Eretz Hemda — Responsa BeMaré HaBazak, cinquième partie, Jérusalem, 5764/2004, paragraphe 103 : « Prélèvement de sperme sur un défunt afin de féconder sa veuve ». Voir également la quatrième partie, paragraphe 129.
Goldberg — Rabbin Zalman Nehemia Goldberg, « Responsa des membres de la commission chargée d’approuver les conventions relatives à la gestation pour autrui », Assia, nos 65-66, éloul 5759/septembre 1999, p. 45-49 ; repris dans Sefer Assia, vol. XIII, Jérusalem, 5770/2010, p. 109-113.
Gross — Rabbin Yigal Gross, « Les parents possèdent-ils des droits sur le sperme de leur fils tué ? », site asif.co.il.
Halperin — Rabbin Dr Mordekhaï Halperin, trois articles dans Sefer Assia, vol. XIII, 5770/2010, p. 119-166 ; repris dans Médecine, réalité et Halakha, Jérusalem, 5772/2012, paragraphes 25-27, p. 299-346.
Katz — Rabbin Aryeh Katz, « Prélèvement de sperme sur un défunt et utilisation de celui-ci », BeSheva, tamouz 5785/2025, sur le site Yeshiva.
Poua — Michael et Yehouda Poua, « Conditions relatives au prélèvement du sperme d’un défunt : document de position », Bohrim BaMishpaha, 9 téveth 5784, 21 décembre 2023.
Reisman — Zvi Reisman, « Prélèvement du sperme d’un défunt en vue d’une fécondation et filiation de l’enfant en matière de lévirat et de succession », Tehoumin, vol. XLIV, 5784/2024, p. 382-391. L’auteur distingue cependant entre un homme marié ayant déjà des enfants, un homme marié sans enfant et un célibataire.
Segev — Rabbin Lior Segev, « Prélèvement du sperme d’un défunt à des fins de procréation », Tehoumin, vol. XLIV, 5784/2024, p. 361-372. L’auteur autorise l’extraction du sperme, mais interdit le retrait chirurgical d’un testicule entier. Il estime également que celui qui sollicite un conseil doit être dissuadé de recourir à cette procédure.
Steinberg — Rabbin Professeur Avraham Steinberg, « Qui est considéré comme le père de nos jours ? », Tehoumin, vol. XXXII, 5772/2012, p. 353-355. L’autorisation ne concerne toutefois, selon lui, que le cas d’un homme décédé avant d’avoir eu un enfant.
Cherlow — Rabbin Yuval Cherlow, « Utilisation du sperme d’un défunt », site Tzohar, article rédigé après 5777/2017, 5 pages. Voir également le rabbin Stav, qui cite d’autres articles du rabbin Cherlow.
D. Articles de presse, classés par ordre chronologique
Renee Ghert-Zand, “Embryologists Inundated with Requests for Sperm Retrieval from the Fallen and the Dead”, The Times of Israel, 12 octobre 2023.
Ariela Ayalon, “The Tragedy of Shai-Li Atari: Extracting Sperm from the Dead, When and Who Is Allowed to Ask?”, Ynet, 12 octobre 2023, en hébreu.
Adir Yanko, “From the Beginning of the War: 23 Requests to Retrieve Sperm from Soldiers Who Fell”, Ynet, 23 octobre 2023, en hébreu.
Tzipora Roman, “My Wish — to Be a Mother and to Bring Joy to a Bereaved Family”, La’Isha, 3 janvier 2024, en hébreu.
Walla!, “Sperm from 91 Fallen Soldiers Retrieved, Bill to Allow Use Awaiting Knesset Approval”, The Jerusalem Post, 8 février 2024.
Jerusalem Post Staff, “Israeli Mothers Lead Posthumous Sperm Boom After October 7”, The Jerusalem Post, 22 juillet 2025.
Yehudit Tal, « Quelque chose de lui », Makor Rishon, 24 septembre 2025, en hébreu.
Diana Bletter, “‘A Vast Demand’ for Posthumous Sperm Retrieval Creates New Life — and New Questions”, The Times of Israel, 12 novembre 2025.
Ruth Marks Eglash, “Posthumous Parenthood: After Loss of Loved Ones, Israeli Widows Choose to Bring New Life”, The Jerusalem Report, 28 avril 2026.
Retrouvez le texte original de ce responsum sur le site de l’Institut Schecther, en hébreu.


